Wandres GmbH, Conditions de vente

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
(CONDITIONS DE VENTE)
de
Wandres GmbH micro-cleaning

Art. 1 Validité des conditions

  1. Les présentes Conditions générales de vente s’appliquent à toutes les livraisons, prestations de services et offres du Vendeur. Celles-ci s’appliquent également à toutes les relations commerciales futures même si elles ne sont pas convenues de nouveau explicitement. Ces Conditions générales seront considérées comme acceptées au plus tard à la réception de la marchandise ou la prestation de service. L’Acheteur ne pourra donc y opposer ses conditions de vente ou d’achat.
  2. Une déviation de ces Conditions de vente se sera effective que si le Vendeur la confirme par écrit ou si un contrat séparé existe entre Vendeur et Acheteur. Toute représentation est exclue.

Art. 2 Offre et conclusion de contrat

  1. Les offres du Vendeur sont sans engagement et sous réserve, également en ce qui concerne les indications de prix, lorsqu’elles ne sont pas explicitement désignées comme fermes. Ceci vaut également pour les offres présentées dans des prospectus, annonces publicitaires, etc. Le Vendeur est lié pendant 90 jours calendrier aux offres spécialement élaborées. L’Acheteur est lié à sa commande pendant 90 jours.
  2. La déclaration d’acceptation et toutes les commandes exigent pour être valides une confirmation par écrit ou par télex de la part du Vendeur. En cas de complètements, modifications et stipulations annexes, toute représentation est exclue.
  3. Dessins, reproductions, dimensions, poids et autres données concernant la prestation ne sont fermes que cela a été explicitement convenu par écrit. Le Vendeur se réserve les droits de propriété commerciale et de propriété intellectuelle pour les devis estimatifs de frais, dessins, plans et autres; l’Acheteur s’interdit de les rendre accessibles à des tiers. Le Vendeur s’engage à rendre accessibles à des tiers des informations et documents désignés comme confidentiels par l’Acheteur uniquement avec l’assentiment de ce dernier.

Art. 3 Prix et paiement

  1. Les prix sont valables départ usine à défaut de stipulation particulière, toutefois emballage non compris. A ces prix, il faudra ajouter la TVA au taux légal respectif.
  2. À défaut de stipulation particulière, le paiement doit être effectué sans aucun rabais directement sur le compte du Vendeur, avec un escompte de 2% dans un délai de 10 jours suivant la date de la facture. Lorsque la marchandise coûte plus de 20.000 euros selon les modalités:
    Une 1ère facture d’un montant de 35 % du total sera transmise après réception de la confirmation de la commande par le Vendeur ;
    Une 2ème facture d’un montant de 55% du total sera transmise lors de l’enlèvement de la marchandise par l’Acheteur à l’usine du Vendeur ou si un tel enlèvement n’a pas lieu, au moment du transfert du risque conformément à l’art. 5. 1er alinéa, des présentes CGV ;
    Une troisième facture d’un montant de 10 % du total sera transmise 10 jours après l’expiration du délai que le Vendeur avait fixé pour le contrôle technique par l’Acheteur.
  3. La retenue de paiements et la compensation, dans la mesure où elles concernent des prétentions en retour de l’Acheteur contestées par le Vendeur, ne sont pas recevables.
  4. Si l’Acheteur est constitué en demeure, le Vendeur est en droit de réclamer, à compter de la date concernée, des intérêts à hauteur de 8 points au-dessus du taux d’intérêt de base de la Banque Centrale Européenne, sur le montant impayé à titre de dommages-intérêts. Un dommage moindre est à fixer si l’Acheteur en fournit la preuve. La preuve d’un dommage plus élevé de la part du Vendeur est autorisée. Dans la mesure où l’Acheteur dépasse le terme de paiement de plus de 30 jours, le Vendeur est autorisé à déposer comme exigibles immédiatement toutes ses créances sur l’Acheteur, également celles de tout autres rapports de droit, également pour autant que celles-ci sont ajournées et/ou garanties par un effet admis à l’escompte. Dans ce cas, le Vendeur peut en outre résilier le contrat et soumettre d’autres livraisons à un paiement anticipé.
  5. Le fondement du contrat est toujours la solvabilité constante de l’Acheteur. En cas de détérioration de sa situation financière, nommément en cas de demande d’ouverture d’une procédure en insolvabilité, mais également en cas de protêt de traite ou de chèque de même qu’en cas de déclaration formelle tenant lieu de serment, le Vendeur est autorisé à exiger des paiements anticipés ou à résilier le contrat.
  6. Par principe, le Vendeur accepte des traites et chèques uniquement à titre de paiement, en cas de traites sous réserve d’une négociabilité inconditionnelle de l’escompte. Frais d’escompte et taxes sur les lettres de change sont à la charge de l’Acheteur et doivent être payés dans un délai de 10 jours suivant la date de la facture. Le Vendeur n’assume aucune responsabilité pour la présentation, le protêt, la notification et le rejet à temps utile dans le cas de non-encaissement de la traite. Des exigences garanties conformément à la lettre de change ainsi que les exigences leur servant de base sont immédiatement exigibles si et pour autant que des effets s’avèrent non négociables pour des raisons personnelles de l’Acheteur.

Art. 4 Délais de livraison et de prestation

  1. Des dates ou délais de livraison fermes requièrent la forme écrite.
  2. Le délai de livraison commence à l’envoi de la confirmation de la commande, mais pas avant la présentation des documents, autorisations, libéralisation à fournir par l’Acheteur ainsi qu’avant l’encaissement des acomptes convenus. Le délai de livraison est respecté lorsque, jusqu’à son expiration, l’objet de livraison a quitté l’enceinte de l’usine ou si l’objet est déclaré prêt à être expédié.
  3. Des retards de livraison ou de prestation en cas de force majeure et en raison d’évènements qui rendent la livraison beaucoup plus difficile ou impossible pour le Vendeur – en particulier des grèves, une fermeture, des ordonnances administratives, etc., également s’ils apparaissent chez les fournisseurs ou leurs sous-traitants - n’ont pas à être défendus par le Vendeur même pour des délais et dates convenus de manière obligatoire. Ils autorisent le Vendeur à reporter la livraison ou la prestation aussi longtemps que dure l’empêchement, plus une période à courir raisonnable. Si le temps de livraison s’allonge sans responsabilité du Vendeur ou si le Vendeur est libéré de son obligation, l’Acheteur ne peut déduire de ce fait aucune prétention à indemnité. Le Vendeur ne peut faire valoir les circonstances susmentionnées que s’il en informe l’Acheteur immédiatement. Cette règle est également de rigueur si le Vendeur se trouve déjà en demeure. Des limitations à l’exportation et/ou à l’importation en raison de directives nationales ou internationales, qui excluent totalement ou partiellement une livraison de la part du Vendeur, représentent un cas de force majeur indépendamment du fait qu’elles soient entrées en vigueur avant ou après la conclusion du contrat de vente, excepté si le Vendeur a connaissance de ces directives au moment de la conclusion du contrat de vente.
  4. Dans la mesure où le Vendeur doit assumer la non-observation de délais et dates promis de manière ferme ou se trouve en retard et qu’un dommage en a résulté pour l’Acheteur, l’Acheteur peut prétendre à un dédommagement pour retard (pénalité de 0,5 % par semaine complète, mais au total jusqu’à un maximum de 5 % de la valeur facturée des livraisons et prestations touchées par le retard). Le Vendeur est libre de donner la preuve d’un dommage moindre de l’Acheteur. Des exigences supérieures sont exclues à moins que le retard ne repose sur une négligence élémentaire ou intentionnelle du Vendeur.
  5. L’Acheteur peut faire valoir toutes les exigences de dédommagement citées ci-dessus relevant d’un retard uniquement s’il a déclaré par écrit ces dommages au Vendeur au plus tard 4 semaines après avoir pris connaissance de l’apparition de dommages.
  6. Si l’expédition est retardée à la demande de l’Acheteur, les coûts générés au Vendeur par l’entreposage seront portés au compte de l’Acheteur à partir d’un mois après annonce de la disposition à expé: au minimum ½ % du montant de la facture pour chaque mois, mais au total pas plus de 10 % du montant de la facture. L’Acheteur est autorisé à prouver qu’aucun coût ou des coûts moindres ont ainsi été causés au Vendeur. L’Acheteur peut prouver des coûts plus élevés. Mais à expiration sans résultat d’un délai raisonnable, le Vendeur est autorisé à disposer autrement de l’objet de livraison et de livrer à l’Acheteur dans un délai raisonnablement plus long.
  7. Le Vendeur est autorisé à tout moment à pratiquer des livraisons et des prestations partielles.
  8. L’observation du délai de livraison présuppose le respect des obligations contractuelles de la part de l’Acheteur.

Art. 5 Transfert du risque

  1. Le risque est transféré à l’Acheteur dès que la chose vendue a été délivrée au voiturier du transport ou, si la marchandise est menée au transporteur pour l’expédition, dès que la marchandise a quitté l’enceinte de l’usine. Ceci vaut également au cas par cas si on a convenu d’une livraison exempte de frais de transport. Si l’expédition est retardée à la demande de l’Acheteur, le risque est transféré à l’Acheteur au moment de l’annonce de la disposition à livrer.
  2. Des assurances contre des dommages dus au transport sont fournies sur demande et aux frais de l’Acheteur.
  3. Même si elles présentent des défauts négligeables, les marchandises doivent être réceptionnées par l’Acheteur sans préjudice des droits de ces CGV.

Art. 6 Prestation de garantie

  1. Pour des défauts entachant une chose, dont des propriétés intrinsèques convenues font également partie, le Vendeur assume la garantie comme suit
    • Sont à améliorer gratuitement en toute équité au choix du Vendeur ou sont à livrer neuves toutes les pièces qui au cours d’une année depuis la livraison se sont avérées inutilisables ou portant un préjudice considérable dans leur utilisation suite à une circonstance liée au transfert du risque.
    • La constatation de tels défauts est à signaler immédiatement par écrit au Vendeur. Les pièces remplacées deviennent la propriété du Vendeur.
    • Si l’expédition, la mise en place ou la mise en fonction prennent du retard, sans responsabilité du Vendeur, la garantie expire au plus tard 12 mois après prestation du risque.
    • Si le Vendeur n’est pas disposé ou n’a pas la possibilité de procéder à une élimination des vices altérant la chose ou à une livraison de remplacement, s’il refuse celles-ci ou les retarde au-delà de délais raisonnables pour des raisons que le Vendeur doit présenter ou si l’élimination des vices ou la livraison de remplacement ne réussit pas d’une manière ou l’autre, alors l’Acheteur est autorisé, à son propre choix, de résilier le contrat d’achat ou d’exiger une baisse correspondante du prix d’achat.
    • Pour des produits essentiels venant de l’extérieur, l’Acheteur est obligé de recourir juridiquement d’abord auprès des fournisseurs de ces produits venant de l’extérieur. À cet effet, les exigences de garantie revenant au Vendeur vis-à-vis du fournisseur de produits étrangers, sont cédées à l’Acheteur. Pour la période de la mise à contribution du tiers, le droit à la garantie de l’Acheteur vis-à-vis du Vendeur est empêché. Si l’Acheteur a déterminé lui-même les fournisseurs des produits étrangers cités ci-dessus et si les vices se trouvent sur ces produits étrangers, ou si ces vices ont leur origine dans ces produits étrangers, alors l’Acheteur doit rembourser au Vendeur les frais supplémentaires qui lui ont été causés par l’élimination des vices.
    • Aucune garantie n’est accordée pour des vices qui sont apparus pour les raisons: instructions d’emploi du Vendeur non suivies, emploi ne convenant pas ou incorrect, montage ou mise en service erroné par l’Acheteur ou un tiers à moins que ceci ne repose sur des instructions de montage insuffisantes, une usure naturelle, l’emploi de pièces usées, un traitement erroné ou peu soigneux, moyen d’exploitation inapproprié, matériaux de remplacement, travaux de construction déficients, sol inapproprié, influences chimiques, électrochimiques ou électriques, dans la mesure où elles ne sont pas à imputer à une faute du Vendeur, à une maintenance insuffisante, en particulier également à une non-exécution de la maintenance prescrite conformément aux instructions d’emploi ou au prospectus, ainsi que des modifications par l’Acheteur aux marchandises livrées, en particulier également le remplacement de pièces ou l’utilisation de matériel ne répondant pas aux spécification d’origine.
    • Pour l’exécution de toutes les réparations et livraisons de remplacement jugées nécessaires en toute équité par le Vendeur, l’Acheteur doit donner le temps et l’opportunité nécessaires après concertation avec le Vendeur sans quoi le Vendeur est libéré de la garantie des vices.
    • Uniquement dans des cas d’urgence de risque pour la sécurité de fonctionnement ou pour éviter des dommages excessivement plus importants, ce dont le Vendeur doit immédiatement être informé, ou quand le Vendeur est en retard dans l’élimination du défaut, l’Acheteur a le droit d’éliminer le défaut lui-même ou de le faire éliminer par un tiers et de réclamer au Vendeur un remboursement des coûts nécessaires.
    • Les coûts générés par la réparation ou la livraison de remplacement – pour autant que la réclamation s’avère légitime – doivent être supportés par le Vendeur.
    • Pour des divergences par rapport à des exécutions standard que l’Acheteur réclame après un renoncement au contrôle technique du produit dans l’usine du Vendeur, l’Acheteur doit rembourser au Vendeur les frais qui en découlent.
    • Pour la pièce de rechange et la réparation, la garantie porte sur une année. Elle commence avec la livraison de la pièce de rechange ou à la fin des travaux de réparation. Le délai pour la garantie des vices de l’objet de livraison sera prolongé de la durée de l’interruption de fonctionnement causée par les travaux de réparation.
    • En cas de modifications ou travaux de remise en état entrepris par l’Acheteur de manière incorrecte sans autorisation préalable du Vendeur, la responsabilité pour les conséquences en découlant est annulée.
  2. Le délai de prestation de garantie commence à la date de livraison.
  3. L’Acheteur doit signaler les vices immédiatement par écrit au Vendeur, au plus tard au cours d’une semaine après l’arrivée de l’objet de livraison. Les vices qui ne peuvent être décelés au cours de ce délai même par un contrôle sévère, doivent être signalés par écrit au Vendeur immédiatement après leur découverte.
  4. Pour des marchandises d’occasion, le Vendeur assume une responsabilité pour des vices uniquement si ceci a été convenu par écrit avec l’Acheteur. Ceci n’est pas valable si le Vendeur dissimule le vice de manière sournoise ou s’il a accepté de se porter garant de la qualité de l’objet.
  5. En cas de vices juridiques, le Vendeur engage sa responsabilité comme:
    • Si l’utilisation de l’objet de livraison entraîne la violation de droits de propriété industrielle ou de droits de propriété intellectuelle dans le pays, le Vendeur fournira, à ses propres frais, à l’Acheteur le droit à une utilisation continue ou modifiera l’objet de livraison d’une manière acceptable pour l’Acheteur et de telle sorte que la violation de droits de propriété n’existe plus.
    • Si ceci n’est pas possible sous des conditions raisonnables économiquement ou dans un délai acceptable, l’Acheteur est en droit de résilier le contrat. Sous les conditions préalables citées, le Vendeur a également un droit à résilier le contrat.
    • En outre, le Vendeur déchargera l’Acheteur de prétentions incontestées ou exécutoires du détenteur de droit de propriété concerné. Ces obligations du Vendeur ne sont en vigueur que
      - si l’Acheteur informe immédiatement le Vendeur de violations de droits de propriété intellectuelle revendiqués,
      - si l’Acheteur soutient le Vendeur dans une mesure acceptable dans la défense contre les réclamations invoquées ou permet au Vendeur de procéder aux mesures de modification visées par l’art. 6, 5e alinéa, des présentes CGV,
      - si toutes les mesures de défense, y compris des règlements extrajudiciaires, restent réservées au Vendeur,
      - si le vice juridique ne repose pas sur une indication de l’Acheteur et
      - si la violation de droit n’a pas été causée par le fait que l’Acheteur a modifié de sa propre autorité l’objet de livraison ou l’a utilisé d’une manière non conforme au contrat.
  6. Les paragraphes précédents comprennent en conclusion la prestation de garantie pour les produits et excluent toute autre prétention à prestation de garantie dans la mesure cela est admissible légalement.

Art. 7 Pièces de rechange

Le Vendeur livrera pour une durée de 10 ans, à partir de la livraison d’une machine, des pièces de rechange pour cette machine aux prix respectivement en vigueur des pièces de rechange. Le Vendeur n’est pas obligé de garder des pièces de rechange dans son stock.

Art. 8 Prestation impossible et impossibilité d’exécution

  1. L’Acheteur peut résilier le contrat si l’ensemble de la prestation avant le transfert de risque devient définitivement impossible pour le Vendeur. La même chose est valable en cas d’impossibilité d’exécution persistante du Vendeur.
  2. Si l’impossibilité de prestation intervient pendant le retard dans l’acceptation ou par la faute de l’Acheteur, celui-ci reste obligé à la contre-prestation.

Art. 9 Réserve de propriété

Jusqu’à acquittement de toutes les exigences y compris de toutes les exigences de solde de compte courant qui reviennent au Vendeur, pour raison de droit, vis-à-vis de l’Acheteur, actuellement ou à l’avenir, les assurances suivantes seront garanties au Vendeur qu’il libérera à sa convenance sur demande, pour autant que leur valeur dépasse de manière durable plus de 20 % les exigences totales du Vendeur vis-à-vis de l’Acheteur :

  • La marchandise reste propriété du Vendeur. Traitement ou transformation sont toujours réalisées pour le Vendeur mais sans obligation pour lui. Si la propriété du Vendeur cesse par incorporation, il sera dès maintenant convenu que la propriété de l’Acheteur de l’objet unitaire passe au Vendeur dans un montant proportionnel à la valeur (valeur facturée). L’Acheteur assure gratuitement la garde de la propriété du Vendeur. Ces règlements valent également pour la copropriété du Vendeur.
  • L’Acheteur cède déjà maintenant au Vendeur, par mesure de sécurité dans toute leur ampleur les exigences provenant de la revente ou de toute autre action concernant la marchandise, y compris toutes les exigences de solde de compte courant, et le Vendeur accepte cette cession. Le Vendeur habilite l’Acheteur de manière révocable à encaisser en son propre nom des exigences cédées au Vendeur pour son compte. Cette autorisation de prélèvement automatique peut uniquement être révoquée si l’Acheteur ne procède pas de manière régulière à ses obligations de paiement. Dans le cas du retard de paiement de l’Acheteur, le Vendeur a le droit de divulguer cette cession vis-à-vis de tiers.
  • L’Acheteur n’est autorisé ni à mettre en gage ni à transférer la propriété, par souci de sécurité, de l’objet de livraison. En cas de saisie comme de réquisition ou de tout autre acte de disposition par un tiers, l’Acheteur doit en informer immédiatement le Vendeur.
  • En cas de comportement contraire au contrat de la part de l’Acheteur, en particulier en cas de retard de paiement, le Vendeur a un droit de reprise après avertissement et l’Acheteur est obligé à restitution. L’usage de la réserve de propriété ainsi que la mise en gage de l’objet de livraison par le Vendeur ne sont pas considérés comme résiliation du contrat.
  • Le Vendeur a le droit d’assurer l’objet de livraison aux frais de l’Acheteur pour autant que l’Acheteur n’a pas, preuve en main, contracté lui-même une assurance.

Art. 10 Modifications dans la construction

Le Vendeur se réserve le droit d’entreprendre à tout moment des modifications dans la construction ; il n’est cependant pas obligé d’entreprendre de telles modifications également à des produits qui ont déjà été livrés.

Art. 11 Responsabilité

  1. Des prétentions à réparation de préjudices sont exclues, indépendamment du type de manquement à ses responsabilités, y compris faits illicites et dommageables, pour autant que la loi l’autorise et qu’il ne s’agit pas de fait volontaire ou de négligence grossière. Dans le dernier cas, le Vendeur assume la responsabilité uniquement jusqu’à hauteur du dommage prévisible.
  2. En cas de non-respect d’obligations contractuelles essentielles, le Vendeur assume la responsabilité pour toute négligence, mais seulement jusqu’à hauteur du dommage prévisible. Des prétentions pour un manque à gagner, pour charges détournées, à partir de prétentions à dédommagement de tiers de même que pour des dommages indirects et consécutifs ne peuvent être réclamées à moins qu’un caractère qualitatif garanti par le Vendeur ne vise justement à assurer l’Acheteur contre de tels dommages.
  3. Les limitations et exclusions de la responsabilité encourue, dans les paragraphes 1 et 2, ne valent pas pour des prétentions qui ont été causées du fait d’un comportement trompeur du Vendeur de même que dans le cas d’une responsabilité pour des caractères qualitatifs garantis, pour des réclamations en vertu de la loi sur la garantie de produit tout comme pour des dommages relevant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé.
  4. Pour autant que la responsabilité du Vendeur est exclue ou limitée, cela est également valable pour les employés, travailleurs, représentants et auxiliaires d’exécution du Vendeur.

Art. 12 Confidentialité

  1. Si rien d’autre n’a été convenu expressément sous forme écrite, les informations transmises au Vendeur dans le cadre de commandes sont considérées comme confidentielles.
  2. Le Vendeur garantit le traitement confidentiel de tous les secrets d’exploitation et de toutes les autres informations confidentielles que lui a transmis l’Acheteur.

Art. 13 Résiliation

L’Acheteur peut céder les droits lui revenant à partir de la relation contractuelle avec le Vendeur uniquement avec le consentement de ce dernier.

Art. 14 Utilisation de logiciel

  1. Pour autant qu’un logiciel fait partie de la livraison est octroyé à l’Acheteur un droit non exclusif d’utiliser le logiciel livré y compris ses documentations. Le logiciel sera livré pour être appliqué à l’objet de livraison déterminé à cet effet. Une utilisation du logiciel sur plus d’un système est interdite.
  2. L’Acheteur est autorisé à reproduire, remanier, traduire ou convertir le logiciel du code objet en code source uniquement dans les limites autorisées légalement (art. 69 a et suivants de la loi sur le droit d’auteur). L’Acheteur s’engage à ne pas éliminer ou modifier des données du fabricant – en particulier des indications de copyright – ou du Vendeur sans accord préalable formel du Vendeur.
  3. Tous les autres droits concernant le logiciel et les documentations, y compris des copies, restent au Vendeur ou aux fournisseurs du logiciel. La concession de sous-licences n’est pas autorisée.

Art. 15 Droit à appliquer, juridiction compétente, lieu d’exécution

  1. Pour autant que l’Acheteur soit agent commercial, personne juridique de droit public ou fonds spéciaux de droit public, Buchenbach est lieu d’exécution et de juridiction exclusif pour les livraisons et paiements de même que pour tous les litiges se produisant entre les parties.
  2. Les relations entre les parties contractuelles s’orientent exclusivement en fonction de la législation en vigueur en République fédérale d’Allemagne sans voie de recours à la législation de l’ONU sur les contrats de vente de 1980.

Art. 16 Autonomie des dispositions

Si des clauses de ces Conditions générales de Vente sont invalides, en tout ou en partie, ou non applicables ou perdent plus tard leur validité ou praticabilité, la validité des autres clauses des présentes Conditions générales de Vente ne sont pas affectées. Il en va de même dans le cas où il s’avère que ces Conditions générales de Vente comprennent une lacune de règlement. À la place des clauses non-valides ou impraticables ou pour combler cette lacune, on introduira une disposition judicieuse qui, pour autant que cela s’avère possible juridiquement, se rapproche le plus de ce que les personnes concernées ont voulu ou de l’esprit et des finalités des Conditions de Vente. Ceci est également valable si l’inefficacité d’une clause repose par exemple sur une mesure obligatoire de prestation ou de temps ; on conviendra alors d’une mesure de la prestation ou du temps aussi proche que possible de ce qui est voulu.

Buchenbach, avril 2003

Dipl.-Ing. Claus G. Wandres
Administrateur